La séparation de corps est définie comme un mode de relâchement du lien conjugal tandis que le divorce est un mode de dissolution du mariage. Ceux sont là deux outils juridiques distincts permettant aux couples mariés de se libérer de tout ou partie de leurs obligations conjugales.

La séparation de corps, souvent moins connue que le divorce, était à l'origine un mode de séparation issu du droit canonique, c’est-à-dire du droit tel que dicté par l’Eglise. Elle permettait aux époux de mettre fin à certaines de leurs obligations conjugales tout en se conformant à l’indissolubilité du mariage imposée par l’Eglise catholique.

Aujourd’hui elle est utilisée par les couples mariés comme un moyen d’obtenir des effets atténués du divorce, comme une étape précédant le divorce, ou parfois, comme à son origine, comme un moyen de se conformer à des exigences religieuses.

Puisqu’il existe des différences mais aussi des similitudes entre ces deux outils juridiques, voici un aperçu des éléments de distinction et de rapprochement entre le divorce et la séparation de corps.

 

1. Quelle est la procédure ?

La procédure de la séparation de corps est similaire à celle du divorce : la séparation de corps peut donc être conventionnelle ou judiciaire.

La question qu’il convient de se poser n’est donc pas de savoir quelle est la procédure à suivre mais plutôt de savoir quelles sont les règles qui régissent les hypothèses où des demandes en divorce et en séparation de corps sont formées concurremment ou au titre des demandes reconventionnelles. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur à une procédure. Un défendeur assigné en divorce peut par exemple, pour se défendre, former une demande à son tour en divorce pour un autre motif ou en séparation de corps ; c’est cette demande que l’on appelle demande reconventionnelle

L’époux défendeur dans le cadre de la procédure en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps ; de même le défendeur d’une demande en séparation de corps peut présenter une demande reconventionnelle en divorce.

Toutefois, lorsque la demande en divorce est fondée sur le motif de l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce.

Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont présentées simultanément, le juge examine alors la demande en divorce en premier lieu. Si les conditions sont remplies, il prononce le divorce ; sinon, il statue sur la demande en séparation de corps.

Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont formulées par chacun des époux pour faute, le juge prononcera le divorce aux torts partagés des époux.

 

2. Quels sont les effets ?

Si la procédure est similaire, les effets du divorce et de la séparation de corps sont quant à eux différents, tant sur le plan patrimonial que sur le plan extrapatrimonial.

 

a. Les effets patrimoniaux

Lorsque la séparation de corps intervient par voie conventionnelle, au même titre que dans l’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel par voie conventionnelle, les époux peuvent en déterminer les effets d’un commun accord. Ils peuvent donc par exemple renoncer aux droits successoraux ou encore aménager la garde des enfants le cas échéant. A défaut, ce sont les dispositions légales supplétives qui s’appliquent.

Bien que la séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens, elle présente une différence notable par rapport au divorce : elle n'entraîne pas la dissolution du mariage et  met simplement fin au devoir de cohabitation des époux. Ainsi, en cas de séparation de corps, le mariage n’étant pas dissous, il y a maintien des devoirs de secours et d’assistance incombant aux conjoints. A ce titre l’un des époux peut être condamné à verser une pension alimentaire à l’autre.

En cas de décès de l’un des conjoints suite à la séparation de corps, et défaut d’une convention contraire, les conséquences patrimoniales pour le conjoint survivant sont les mêmes que dans le cas d’un couple marié sous le régime matrimonial de droit commun : le conjoint survivant est appelé à la succession, seul ou en concurrence avec les parents du défunt.

 

b. Les effets extra-patrimoniaux

Les époux séparés de corps conservent l’usage du nom de leur conjoint le cas échéant.

S’agissant des enfants, les effets sont les mêmes que ceux du divorce :

  • la séparation de corps met fin à la de présomption de paternité pour les enfants à venir.
  • pour les éventuels enfants du couple, l’autorité parentale reste exercée par les 2 parents, sauf décision contraire.

Les parents peuvent décider du lieu de résidence et de l’aménagement de la garde des enfants dans une convention : un pacte de famille.

Enfin, le choix de la séparation de corps, contrairement au divorce, présente l’avantage de pouvoir être remis en question par les conjoints, elle est donc plus favorable à la réconciliation :

  • il est possible de priver de tout effet la séparation de corps à tout moment après son prononcé. En effet, la reprise volontaire de la vie commune entre les conjoints met fin à la séparation de corps. Cependant, dans cette hypothèse, la séparation de biens subsiste, il convient alors, pour les couples qui le souhaitent, d’adopter un régime matrimonial différent par acte notarié.
  • il est possible de convertir la séparation de corps en divorce :
    • de plein droit, à la demande de l’un des époux au bout de 2 ans de séparation de corps
    • par consentement mutuel, en toutes hypothèses.

En cas de conversion de la séparation de corps en divorce la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce. La séparation de corps par consentement mutuel ne peut donc être convertie qu’en divorce par consentement mutuel. Et, en cas de conversion en divorce l’attribution des torts de la séparation n’est pas modifiée.

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